Q-2, r. 43 - Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles

Texte complet
2. Le présent règlement s’applique aux installations d’élimination suivantes visées par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 19):
1°  les lieux d’enfouissement technique;
2°  les lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition;
3°  les installations d’incinération de matières résiduelles.
Il s’applique aussi aux centres de transfert de matières résiduelles visés par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, à l’exception des centres de transfert de faible capacité visés par la section 2 du chapitre IV de ce règlement.
D. 340-2006, a. 2; D. 433-2020, a. 2; D. 1458-2022, a. 2.
2. Le présent règlement s’applique aux lieux d’enfouissement technique, aux lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ainsi qu’aux installations d’incinération de matières résiduelles visés au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19).
D. 340-2006, a. 2; D. 433-2020, a. 2.
2. Le présent règlement s’applique aux lieux d’élimination suivants:
1°  les lieux d’enfouissement sanitaire, les dépôts de matériaux secs et les incinérateurs régis par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
2°  l’incinérateur dont l’établissement a été autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine aux fins d’éliminer notamment les ordures ménagères qui y sont produites;
3°  les incinérateurs qui incinèrent des boues provenant d’ouvrages municipaux de traitement des eaux;
4°  les lieux d’enfouissement technique, les lieux d’enfouissement de débris de construction et de démolition ainsi que les installations d’incinération de matières résiduelles visés au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19).
D. 340-2006, a. 2.